Arrêté du 31 mars 2023 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2023 au 2 mars 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 31 mars 2023
IdentifiantLEGIARTI000047399060
Texte parentLEGITEXT000047399027
Référencearticle 9 de l'arrêté du 31 mars 2023 (version du 1er mars 2023)Légifrance →

1. I. - A la facturation d'un forfait FU0 ou FU1 mentionné à l'article 3 peut s'ajouter la facturation d'un supplément lorsque l'état clinique du patient correspond aux cas suivants :

2. 1° Lorsque l'état clinique du patient, pris en charge au sein de la structure des urgences autorisée, correspond à un des diagnostics de la liste 1 listés en annexe 8, sa prise en charge donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « Supplément prise en charge pédiatrique » (PE1). Ce supplément n'est pas cumulable avec la facturation du supplément mentionné au 2° du présent article ;

3. 2° Lorsque l'état clinique du patient, pris en charge au sein de la structure des urgences autorisée, correspond à un des diagnostics de la liste 2 listés en annexe 8, sa prise en charge donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « Supplément prise en charge pédiatrique + » (PE2). Ce supplément n'est pas cumulable avec la facturation du supplément mentionné au 1° du présent article.

4. Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge.

5. Les diagnostics des listes 1 et 2 de l'annexe 8 se réfèrent au diagnostic principal renseigné dans le résumé de passage aux urgences défini à l'article 3 de l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine d'urgence et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité sanitaires.

6. II. - Les tarifs des suppléments mentionnés au I du présent article des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, sont précisés en annexe 9 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047399060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.