Arrêté du 12 mars 2023 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 5 avril 2023.

TexteArrêté du 12 mars 2023
IdentifiantLEGIARTI000047399536
Texte parentLEGITEXT000047399507
Référencearticle 7 de l'arrêté du 12 mars 2023 (version du 5 avril 2023)Légifrance →

1. La formation portant sur les compétences et connaissances mentionnées dans la liste figurant à la section 1 de l'annexe I de la directive du 15 juillet 2003 susvisée est d'une durée minimale de 280 heures comportant pour chaque candidat au moins 20 heures de conduite individuelle sur un véhicule de la catégorie D.

2. Pour l'apprentissage, habilité ou non au contrôle en cours de formation, et la formation continue habilitée au contrôle en cours de formation, le respect de ces exigences est vérifié dans le cadre, selon le cas, du contrôle pédagogique des formations par apprentissage prévu à l'article R. 6251-2 du code du travail ou de la vérification de la conformité de la mise en œuvre du contrôle en cours de formation.

3. Pour pouvoir se présenter aux épreuves professionnelles, les candidats scolaires des établissements privés hors contrat, les candidats des organismes de formation professionnelle continue non habilités au contrôle en cours de formation, les candidats de l'enseignement à distance et les candidats individuels doivent présenter une carte de qualification de conducteur en cours de validité pour la catégorie D.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047399536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.