1. Les organismes visés à l'article R. 372-3 disposant dans leur parc des logements ayant bénéficié de la subvention complémentaire prévue à l'article 4 présentent au représentant de l'Etat dans le département un rapport annuel portant sur la gestion de ces logements, indiquant l'évolution de l'occupation des logements, les loyers appliqués et les charges locatives constatées ainsi que les actions mises en places au titre de la gestion locative renforcée.
Arrêté du 17 septembre 2021 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 20 septembre 2021.
TexteArrêté du 17 septembre 2021
RattachementSection 4 : SUIVI
IdentifiantLEGIARTI000047399864
Texte parentLEGITEXT000047399851
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