Référencearticle 10 de l'arrêté du 14 mars 2011 (version du 29 octobre 2022)Légifrance →
1. Les personnes destinées à occuper un logement constituent un ménage au sens du présent article.
2. Le couple dont la somme des âges révolus des deux conjoints le composant est au plus égale à cinquante-cinq ans constitue un jeune ménage au sens du présent arrêté.
3. La personne en situation de handicap au sens du présent arrêté est celle titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
4. Les catégories de ménage mentionnées à l'article 9 sont définies en annexe III.
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