Arrêté du 14 mars 2011 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2022.

TexteArrêté du 14 mars 2011
RattachementSECTION 3 : PLAFONDS DE RESSOURCES
IdentifiantLEGIARTI000046500396
Texte parentLEGITEXT000047400373
Référencearticle 12 de l'arrêté du 14 mars 2011 (version du 29 octobre 2022)Légifrance →

1. Pour apprécier la situation de chaque ménage demandeur au regard du plafond de ressources défini à l'article 9, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée est égal à la somme des revenus imposables à l'impôt sur le revenu de chaque personne composant le ménage, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature de l'engagement de location.

2. Les ressources de l'enfant de parents séparés ne sont prises en considération qu'au titre du ménage au foyer duquel il est rattaché fiscalement.

3. Toutefois, les revenus imposables perçus au titre de la dernière année civile ou au cours des douze derniers mois précédant la date de signature du contrat de location sont pris en compte à la demande du ménage requérant qui justifie que ses revenus sont inférieurs de 10 % aux revenus mentionnés au premier alinéa. Le ménage requérant est tenu d'apporter les justifications nécessaires à l'organisme bailleur qui s'assure par tous moyens appropriés, à l'exception d'attestations sur l'honneur, du montant des revenus déclarés par le ménage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046500396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.