RattachementSECTION 2 : PLAFOND PRIS EN COMPTE AU TITRE DU CALCUL DE L'ASSIETTE DE SUBVENTION
IdentifiantLEGIARTI000046500410
Texte parentLEGITEXT000047400373
Référencearticle 6 de l'arrêté du 14 mars 2011 (version du 29 octobre 2022)Légifrance →
1. Le montant de la majoration de subvention prévue à l'article D. 372-11 du code de la construction et de l'habitation ne peut excéder le montant de 8 183 €.
2. Ce montant est révisé chaque année le 1er janvier en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente.
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