Arrêté du 14 mars 2011 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2022.

TexteArrêté du 14 mars 2011
RattachementSECTION 2 : PLAFOND PRIS EN COMPTE AU TITRE DU CALCUL DE L'ASSIETTE DE SUBVENTION
IdentifiantLEGIARTI000046500410
Texte parentLEGITEXT000047400373
Référencearticle 6 de l'arrêté du 14 mars 2011 (version du 29 octobre 2022)Légifrance →

1. Le montant de la majoration de subvention prévue à l'article D. 372-11 du code de la construction et de l'habitation ne peut excéder le montant de 8 183 €.

2. Ce montant est révisé chaque année le 1er janvier en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046500410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.