1. Le montant de la majoration de subvention prévue en Guyane au second alinéa de l'article D. 372-16 du code de la construction et de l'habitation ne peut excéder le montant de 5 456 € par logement. Cette majoration de subvention est révisée chaque année le 1er janvier en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente.
Arrêté du 14 mars 2011 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 29 octobre 2022.
TexteArrêté du 14 mars 2011
RattachementSECTION 2 : PLAFOND PRIS EN COMPTE AU TITRE DU CALCUL DE L'ASSIETTE DE SUBVENTION
IdentifiantLEGIARTI000046500406
Texte parentLEGITEXT000047400373
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