Arrêté du 6 mars 2023 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 7 avril 2023.

TexteArrêté du 6 mars 2023
Rattachement
Chapitre 1er : Disposition générales
  1. Titre II : LES ÉTUDES (ARTICLES 10 à 19)
  2. Chapitre 1er : Disposition générales
IdentifiantLEGIARTI000047412230
Texte parentLEGITEXT000047412157
Référencearticle 14 de l'arrêté du 6 mars 2023 (version du 7 avril 2023)Légifrance →

1. Le redoublement n'est admis qu'une fois durant la durée des études, sauf dérogation accordée par le directeur de l'école pour motif exceptionnel dûment justifié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047412230, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.