1. Le redoublement n'est admis qu'une fois durant la durée des études, sauf dérogation accordée par le directeur de l'école pour motif exceptionnel dûment justifié.
Arrêté du 6 mars 2023 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 7 avril 2023.
TexteArrêté du 6 mars 2023
Rattachement
Chapitre 1er : Disposition générales
- Titre II : LES ÉTUDES (ARTICLES 10 à 19)
- Chapitre 1er : Disposition générales
IdentifiantLEGIARTI000047412230
Texte parentLEGITEXT000047412157
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