RattachementTitre IV : LE DIPLÔME DE DEUXIÈME CYCLE SUPÉRIEUR DE L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS DÉCORATIFS (ARTICLES 24 à 28)
IdentifiantLEGIARTI000047412200
Texte parentLEGITEXT000047412157
Référencearticle 25 de l'arrêté du 6 mars 2023 (version du 7 avril 2023)Légifrance →
1. Le mémoire donne lieu à une soutenance devant un jury dont la composition est instituée par le directeur de l'école. Le jury comprend le directeur de mémoire de l'élève et deux enseignants de l'école. Il peut y être adjoint une personnalité extérieure.
2. Le mémoire ne peut être soutenu qu'après obtention de la totalité des crédits européens de la quatrième année.
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