Arrêté du 27 mars 2023 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 8 avril 2023.

TexteArrêté du 27 mars 2023
IdentifiantLEGIARTI000047417294
Texte parentLEGITEXT000047417288
Référencearticle 1 de l'arrêté du 27 mars 2023 (version du 8 avril 2023)Légifrance →

1. Les secteurs et unités d'encadrement prioritaire mentionnés au 2° de l'article 12-1 et au 3° des articles 15-1 et 18-1 du décret du 23 décembre 2004 susvisé sont définis sur la base des critères suivants :

2. 1° Le taux d'encadrement, défini par le rapport entre le nombre de responsables d'unité locale de police, de majors de police, de brigadiers-chefs de police et l'effectif total de fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale du service ;

3. 2° Le taux de stagiaires, défini par le rapport entre le nombre de gardiens de la paix stagiaires et l'effectif total de fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale du service ;

4. 3° L'ancienneté dans le service, établie par la moyenne de l'ancienneté des fonctionnaires dans le service ;

5. Il est, en outre, tenu compte des difficultés d'exercice de la fonction au moyen d'indicateurs intéressant l'activité du secteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047417294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.