Référencearticle 5 de l'arrêté du 7 avril 2023 (version du 9 avril 2023)Légifrance →
1. La fréquence des inspections périodiques, prévue par l'article R. 175-5-1 du code de la construction et de l'habitation, ne peut pas excéder cinq ans.
2. Cette fréquence est réduite à deux ans suite à :
3. 1° L'installation ou le remplacement du système d'automatisation et de contrôle des bâtiments ;
4. 2° L'installation ou le remplacement d'un des systèmes techniques reliés au système d'automatisation et de contrôle des bâtiments.
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