Arrêté du 7 avril 2023 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 avril 2023.

TexteArrêté du 7 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000047426541
Texte parentLEGITEXT000047426520
Référencearticle 5 de l'arrêté du 7 avril 2023 (version du 9 avril 2023)Légifrance →

1. La fréquence des inspections périodiques, prévue par l'article R. 175-5-1 du code de la construction et de l'habitation, ne peut pas excéder cinq ans.

2. Cette fréquence est réduite à deux ans suite à :

3. 1° L'installation ou le remplacement du système d'automatisation et de contrôle des bâtiments ;

4. 2° L'installation ou le remplacement d'un des systèmes techniques reliés au système d'automatisation et de contrôle des bâtiments.

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