1. Les tiers, notamment les représentants des personnels, sont informés des modalités de consultation du dossier individuel de l'agent, dans les limites de leurs attributions légales ou réglementaires.
Arrêté du 4 avril 2023 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 13 avril 2023.
TexteArrêté du 4 avril 2023
RattachementChapitre II : Modalités d'accès de l'agent et des tiers au dossier individuel de l'agent
IdentifiantLEGIARTI000047429089
Texte parentLEGITEXT000047429068
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