Arrêté du 11 avril 2023 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2024.

TexteArrêté du 11 avril 2023
RattachementChapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX APPAREILS DE CRÉMATION
IdentifiantLEGIARTI000048930764
Texte parentLEGITEXT000047435613
Référencearticle 6 de l'arrêté du 11 avril 2023 (version du 10 janvier 2024)Légifrance →

1. Chaque crématorium est muni au moins d'une cheminée d'évacuation des gaz du (ou des) appareil(s) de crémation.

2. Chaque conduit de la cheminée comporte un orifice permettant le prélèvement d'échantillons d'effluents gazeux. Le respect de la norme NF EN 13284-1 : 2017 dite " Émissions de sources fixes - Détermination de faibles concentrations en masse de poussières - Partie 1 : méthode gravimétrique manuelle " constitue une présomption de la qualité attendue.

3. Chaque ouverture de l'appareil de crémation est située à une distance minimale de 4 mètres de la paroi opposée du local. L'ouverture de l'appareil de crémation destinée à l'introduction du cercueil a une dimension minimale de 100 centimètres de largeur sur 80 centimètres de hauteur.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2023 (NOR : SPRP2328390A), ces dispositions ne s'appliquent pas aux appareils de crémation en cours d'exploitation ni à ceux ayant fait l'objet d'un contrat de commande antérieur à sa date d'entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048930764, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.