Arrêté du 11 avril 2023 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

TexteArrêté du 11 avril 2023
RattachementChapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX APPAREILS DE CRÉMATION
IdentifiantLEGIARTI000047435629
Texte parentLEGITEXT000047435613
Référencearticle 7 de l'arrêté du 11 avril 2023 (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. Ne s'appliquent pas aux crématoriums et aux appareils de crémation qui étaient en activité au 24 décembre 1994 :

2. 1° L'obligation de disposer d'une salle de présentation visuelle de l'introduction du cercueil dans l'appareil de crémation ;

3. 2° Les dimensions de couloir et de libre passage de porte fixées à l'article 1er ;

4. 3° Les dimensions de l'orifice de prélèvements d'échantillons d'effluents gazeux fixées par l'article 6 et la hauteur de la cheminée d'évacuation des gaz de crémation fixée par l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 2010 susvisé ;

5. 4° Les dispositions fixées au quatrième alinéa de l'article 5 ;

6. 5° Les dispositions du troisième alinéa de l'article 6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047435629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.