Référencearticle 6 de l'arrêté du 11 avril 2023 (version du 15 avril 2023)Légifrance →
1. L'article 72-3 de la cinquième partie « Signalisation d'indication, des services et de repérage » est ainsi modifié :
2. 1° Au 1, le troisième alinéa est complété par la phrase : « La présignalisation d'une voie réservée aux transports en commun peut notamment être assurée par le panneau de type C24a. » ;
3. 2° Au 2, après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
4. « Dans certaines configurations de voies affectées comportant une voie réservée aux transports en commun, un panneau C24b comportant un pictogramme bus peut être employé en présignalisation. »
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