Arrêté du 11 avril 2023 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 15 avril 2023.

TexteArrêté du 11 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000047440401
Texte parentLEGITEXT000047440384
Référencearticle 7 de l'arrêté du 11 avril 2023 (version du 15 avril 2023)Légifrance →

1. La septième partie « Marques sur chaussée » est ainsi modifiée :

2. 1° Au C de l'article 117-4, après le troisième alinéa, est inséré l'alinéa ainsi rédigé :

3. « Lorsque le marquage de la ligne d'effet est remplacé par une signalisation lumineuse au sol de couleur blanche qui s'allume lorsque le feu passe à l'orange et au rouge et s'éteint et devient non visible lorsque le feu passe au vert, la signalisation lumineuse doit être implantée au droit du feu. » ;

4. 2° Au F de l'article 117-4, au deuxième alinéa, entre les mots : « a une largeur de 0,15 m. » et les mots : « Cette ligne matérialise », est insérée la phrase : « Le marquage de la ligne d'effet peut être remplacé par une signalisation lumineuse au sol de couleur blanche qui s'allume lorsqu'un piéton est détecté et s'éteint après son passage. » ;

5. 3° A l'article 118, le troisième alinéa est complété par les phrases : « Cette signalisation peut être renforcée en plaçant aux deux extrémités de chaque bande une signalisation lumineuse au sol de couleur blanche, dont chaque côté est inférieur ou égal à 0,50 mètre, et qui s'allume lorsque le feu piéton passe au vert ou lorsqu'un piéton est détecté en l'absence de feu. La signalisation lumineuse reste éteinte et non visible dans les autres cas. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047440401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.