Arrêté du 7 avril 2023 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 7 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000047440908
Texte parentLEGITEXT000047440905
Référencearticle 1 de l'arrêté du 7 avril 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'annexe 1 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susvisé est remplacé par l'annexe suivante :

2. « MODÈLES D'ATTESTATIONS DE TRAVAUX

3. « I.-Attestation de travaux pour une demande de prime «

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7. (1) “ Forfait rénovation globale ” renvoie à l'ensemble de travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement, mentionné au 15 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié et à l'article 13-2 du présent arrêté. Conformément à ce même article, le projet de travaux ne doit pas porter sur l'installation d'une chaudière fonctionnant principalement aux énergies fossiles. (2) “ Bonus sortie de passoire énergétique ” renvoie à la somme forfaitaire mentionnée au septième alinéa du I de l'article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié et à l'article 13-3 du présent arrêté. (3) “ Bonus Bâtiment basse Consommation ” renvoie à la somme forfaitaire mentionnée au septième alinéa du I de l'article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié et à l'article 13-4 du présent arrêté. (4) A la date du dépôt de la demande de prime, la facturation de l'audit ne doit pas datée de plus d'un an. En l'absence de facturation de l'audit énergétique, celui-ci doit être valide à la date du dépôt de la demande de prime. (5) En cas de projet de travaux entraînant une modification de la surface habitable, mentionner également la surface habitable après travaux. (6) “ Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) ” renvoie au 14 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié et à l'article 13-1 du présent arrêté. L'entreprise chargée de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage ne peut être le maître d'œuvre, ni participer à la maitrise d'ouvrage (sauf architectes), ni être une entreprise fournisseur de matériaux, d'énergie ou d'équipements.

8. ». « I.-Attestation de travaux pour une demande de paiement de prime «

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14. (1) “ Forfait rénovation globale ” renvoie à l'ensemble de travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement, mentionné au 15 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié et à l'article 13-2 du présent arrêté. Conformément à ce même article, le projet de travaux ne doit pas porter sur l'installation d'une chaudière fonctionnant principalement aux énergies fossiles. (2) “ Bonus sortie de passoire énergétique ” renvoie à la somme forfaitaire mentionnée au septième alinéa du I de l'article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié et à l'article 13-3 du présent arrêté. (3) “ Bonus Bâtiment basse Consommation ” renvoie à la somme forfaitaire mentionnée au septième alinéa du I de l'article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié et à l'article 13-4 du présent arrêté. (4) A la date du dépôt de la demande de prime, la facturation de l'audit ne doit pas datée de plus d'un an. En l'absence de facturation de l'audit énergétique, celui-ci doit être valide à la date du dépôt de la demande de prime. (5) En cas de projet de travaux entraînant une modification de la surface habitable, mentionner également la surface habitable après travaux. (6) “ Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) ” renvoie au 14 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié et à l'article 13-1 du présent arrêté. L'entreprise chargée de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage ne peut être le maître d'œuvre, ni participer à la maitrise d'ouvrage (sauf architectes), ni être une entreprise fournisseur de matériaux, d'énergie ou d'équipements. (7) La description des travaux réalisés doit permettre d'apprécier les critères techniques minimaux pour l'obtention de la prime. Ainsi, dans le cas de travaux d'isolation thermique sur l'enveloppe il est demandé de renseigner la résistance thermique de l'installation ainsi que la surface isolée ; dans le cas d'un remplacement des parois vitrées, le nombre de fenêtres et leurs coefficients de transmission thermique ; enfin, dans le cas de travaux sur le système de chauffage, la performance de l'appareil (puissance, rendement saisonnier, certification, norme).

15. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 17 novembre 2020
    Divisions : Art. Annexe 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047440908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.