Arrêté du 11 avril 2023 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 15 avril 2023.

TexteArrêté du 11 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000047441854
Texte parentLEGITEXT000047441839
Référencearticle 7 de l'arrêté du 11 avril 2023 (version du 15 avril 2023)Légifrance →

1. L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury, qui s'appuie sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle du candidat et la présentation orale du candidat lors de son audition.

2. Pour conduire l'épreuve orale, le jury dispose du dossier constitué par le candidat.

3. Cette épreuve a pour objectif de permettre au jury d'apprécier les compétences acquises par le candidat et son aptitude à exercer les fonctions de secrétaire administratif du ministère de la culture.

4. Elle débute par une présentation de dix minutes au plus du candidat, sur son parcours et sa motivation. Elle se poursuit par un entretien ayant pour but d'apprécier les qualités de réflexion, les connaissances administratives générales, les aptitudes et les motivations professionnelles du candidat. Elle peut comporter une mise en situation du candidat permettant de vérifier son aptitude à mettre en pratique ses compétences et à montrer sa capacité à se comporter en situation professionnelle (durée : trente minutes, coefficient 3).

5. L'épreuve orale d'admission est notée de 0 à 20. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.

6. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047441854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.