1. L'établissement peut proposer au candidat une prestation d'accompagnement évaluée à 450 €. Elle peut être effectuée par l'établissement lui-même ou par des organismes extérieurs et concerne la seconde phase de la procédure, après que la recevabilité a été prononcée.
Arrêté du 15 novembre 2019 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2019.
TexteArrêté du 15 novembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000047444313
Texte parentLEGITEXT000047444303
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