LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 16 avril 2023.

TexteLOI n°2023-270 du 14 avril 2023
Rattachement
Titre IER : RECULER L'ÂGE DE DÉPART EN TENANT COMPTE DES SITUATIONS D'USURE PROFESSIONNELLE ET DE LA PÉNIBILITÉ EFFECTIVE DES MÉTIERS
  1. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2023
  2. Titre IER : RECULER L'ÂGE DE DÉPART EN TENANT COMPTE DES SITUATIONS D'USURE PROFESSIONNELLE ET DE LA PÉNIBILITÉ EFFECTIVE DES MÉTIERS
IdentifiantLEGIARTI000047447814
Texte parentLEGITEXT000047447783
Référencearticle 11 de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 (version du 16 avril 2023)Légifrance →

1. I à VI.- A créé les dispositions suivantes :

2. - Code rural et de la pêche maritime

3. Art. L732-25-2, Art. L732-17-1

4. - Code de la sécurité sociale.

5. Art. L351-1-5

6. - Code rural et de la pêche maritime

7. Art. L732-18-4

8. - Code de la sécurité sociale.

9. Art. L351-1-2-1, Art. L351-1-1 A

10. A modifié les dispositions suivantes :

11. - Code de la sécurité sociale.

12. Art. L161-18, Art. L161-21-1, Art. L341-15, Art. L341-17, Art. L351-7-1 A, Art. L341-16, Art. L351-1-1, Art. L351-1-3, Art. L351-8, Art. L382-24, Art. L382-27, Art. L643-3, Art. L643-4, Art. L653-2, Art. L653-4, Art. L821-1

13. - Code de l'action sociale et des familles

14. Art. L117-3, Art. L262-10

15. - Code des pensions civiles et militaires de retraite

16. Art. L14, Art. L24, Art. L25 bis

17. - Code rural et de la pêche maritime

18. Art. L732-18-1, Art. L732-18-2, Art. L732-23, Art. L732-25, Art. L781-33, Art. L732-30

19. - Code du travail

20. Art. L5421-4

21. A modifié les dispositions suivantes :

22. - Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002

23. Art. 12

24. VII.-A.-Le III s'applique aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

25. B.-Le présent article s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

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