LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 16 avril 2023.

TexteLOI n°2023-270 du 14 avril 2023
Rattachement
Titre II : RENFORCER LA SOLIDARITÉ DE NOTRE SYSTÈME DE RETRAITE
  1. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2023
  2. Titre II : RENFORCER LA SOLIDARITÉ DE NOTRE SYSTÈME DE RETRAITE
IdentifiantLEGIARTI000047447838
Texte parentLEGITEXT000047447783
Référencearticle 23 de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 (version du 16 avril 2023)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de la sécurité sociale.

3. Art. L351-3, Art. L351-14-1

4. II. - L'Etat prend en charge chaque année, pour les trimestres validés au cours de l'année précédente et sur une base forfaitaire fixée par décret, les coûts que représente, pour l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et du régime des salariés agricoles, l'application du 9° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.

5. III. - A modifié les dispositions suivantes :

6. - Code de la sécurité sociale.

7. Art. L382-31

8. IV.-Les I à III sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047447838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.