Arrêté du 28 mars 2023 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 16 avril 2023.

TexteArrêté du 28 mars 2023
RattachementTitre III : MODALITÉS DE CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000047448374
Texte parentLEGITEXT000047448333
Référencearticle 11 de l'arrêté du 28 mars 2023 (version du 16 avril 2023)Légifrance →

1. L'examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement de jeunes sourds est composé :

2. a) Des épreuves référées aux blocs de compétences 1 à 8.

3. Les épreuves sont organisées par l'établissement de formation, conformément au référentiel annexé ; la commission de jury exerce les attributions mentionnées à l'article 4 du décret du 21 février 2018 susvisé.

4. b) Des épreuves de certification de la pratique professionnelle référées au bloc de compétences 9.

5. Chaque épreuve de certification de la pratique professionnelle est validée par l'obtention d'une note d'au moins 10 sur 20.

6. Pour un bloc composé d'une seule épreuve, l'acquisition du bloc de compétences est conditionnée par l'obtention d'une note égale au moins à 10 sur 20. Pour un bloc composé de plusieurs épreuves, l'acquisition du bloc est conditionnée par l'obtention d'une note d'au moins 10 sur 20 pour chacune des épreuves. Pour les blocs de compétences comportant plusieurs épreuves, en cas d'échec, les candidats autorisés à se présenter à nouveau conservent le bénéfice des notes d'épreuves supérieures ou égales à 10 sur 20 deux ans après leur première présentation à l'examen.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047448374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.