Arrêté du 28 mars 2023 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 16 avril 2023.

TexteArrêté du 28 mars 2023
RattachementTitre III : MODALITÉS DE CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000047448376
Texte parentLEGITEXT000047448333
Référencearticle 14 de l'arrêté du 28 mars 2023 (version du 16 avril 2023)Légifrance →

1. Le jury constitué conformément à l'article 4 du décret du 21 février 2018 susvisé se prononce sur les épreuves du diplôme à l'exception de celles qui ont déjà été validées, ou qui ont fait l'objet d'une décision de dispense.

2. En l'absence du président désigné, la présidence est assurée dans l'ordre de nomination du jury. La voix du président est prépondérante en cas de partage.

3. Le jury valide les épreuves au vu des propositions de la commission de jury mentionnée à l'article 11, des examinateurs des épreuves de certification de la pratique professionnelle et du livret de formation du candidat. Il établit la liste des candidats qui obtiennent le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds.

4. Tout candidat est autorisé à se présenter à nouveau aux épreuves de certification qu'il n'a pas validées. Il conserve le bénéfice des épreuves validées dans une période de deux ans à compter de la première convocation aux épreuves de certification de la pratique professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047448376, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.