Arrêté du 28 mars 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 avril 2023.

TexteArrêté du 28 mars 2023
RattachementTitre Ier : ACCÈS À LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000047448356
Texte parentLEGITEXT000047448333
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 mars 2023 (version du 16 avril 2023)Légifrance →

1. Peuvent s'inscrire à la formation les candidats remplissant au moins une des conditions suivantes :

2. - être titulaire d'un diplôme au moins de niveau 6, délivré par l'Etat ou d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau 6 ;

3. - être titulaire d'un diplôme au moins de niveau 5, délivré par l'Etat et visé à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles et justifier de trois ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention sociale ;

4. - être titulaire d'un diplôme du secteur paramédical délivré par l'Etat, homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles à un niveau au moins égal au niveau 5 et justifier de cinq ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention sociale.

5. Les candidats titulaires d'un diplôme délivré à l'étranger fournissent une attestation portant sur le niveau du diplôme dans le pays où il a été délivré.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047448356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.