1. Le candidat constitue auprès de l'établissement de formation un dossier d'admission comportant les pièces justificatives relatives aux conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté, un curriculum vitae et un texte de présentation personnalisé de son projet professionnel et son parcours antérieur, permettant d'apprécier la correspondance de son projet et de ses centres d'intérêts principaux avec les objectifs de la formation.
Arrêté du 28 mars 2023 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 16 avril 2023.
TexteArrêté du 28 mars 2023
RattachementTitre Ier : ACCÈS À LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000047448352
Texte parentLEGITEXT000047448333
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