1. La formation mentionnée à l'article 1er associe le volet prévention des risques et le volet comportemental visant à faire face aux situations mentionnées au même article et prend en compte les risques particuliers auxquels sont exposés ces agents du fait de la localisation des administrations ou établissements dans lesquels ils exercent leurs fonctions ou de l'activité particulière qui s'y déroule.
Décret n°2023-272 du 14 avril 2023 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 17 avril 2023.
TexteDécret n°2023-272 du 14 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000047449738
Texte parentLEGITEXT000047449724
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