Décret n°2023-272 du 14 avril 2023 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 17 avril 2023.

TexteDécret n°2023-272 du 14 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000047449739
Texte parentLEGITEXT000047449724
Référencearticle 3 du décret n°2023-272 du 14 avril 2023 (version du 17 avril 2023)Légifrance →

1. Dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique hospitalière, la formation mentionnée à l'article 1er est suivie dans l'année suivant la prise de poste de l'agent dans une administration ou établissement situé dans les outre-mer puis tous les cinq ans.

2. Dans la fonction publique territoriale, la formation est suivie au cours de la formation d'intégration se déroulant dans l'année suivant la prise de poste dans les territoires ultramarins des agents astreints à suivre une telle formation, puis dans le cadre de leur formation de professionnalisation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047449739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.