1. Dans les administrations publiques, dans les collectivités territoriales et dans les établissements publics locaux mentionnés à l'article 1er, il est organisé au moins une fois par an pour l'ensemble des agents une sensibilisation aux conduites à tenir visant à faire face aux situations mentionnées à l'article 1er consistant en une présentation des fondamentaux théoriques et pratiques et en la mise en œuvre d'exercices ou de démonstrations.
Décret n°2023-272 du 14 avril 2023 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 17 avril 2023.
TexteDécret n°2023-272 du 14 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000047449740
Texte parentLEGITEXT000047449724
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