Décret n°2023-274 du 17 avril 2023 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 avril 2023.

TexteDécret n°2023-274 du 17 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000047456914
Texte parentLEGITEXT000047456910
Référencearticle 5 du décret n°2023-274 du 17 avril 2023 (version du 19 avril 2023)Légifrance →

1. Les montants retracés dans les justificatifs transmis dans les conditions prévues à l'article 2 peuvent être contrôlés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

2. Elle peut à cet effet :

3. a) Demander aux organismes concernés la transmission de tout document permettant de justifier les sommes dues ;

4. b) Demander des informations complémentaires ou suspendre le remboursement aux organismes de sécurité sociale lorsqu'elle constate des incohérences manifestes, notamment entre les montants transmis et le nombre d'assurés relevant de ces organismes.

5. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet au ministère chargé de la sécurité sociale, au plus tard le 30 juin 2023, un état des montants remboursés à chaque organisme débiteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047456914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.