Arrêté du 13 mars 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteArrêté du 13 mars 2023
IdentifiantLEGIARTI000053173082
Texte parentLEGITEXT000047462607
Référencearticle 2 de l'arrêté du 13 mars 2023 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. I. - Le centre d'appui au contrôle de l'environnement marin assure un appui à la conduite des missions prévues au titre de la politique de surveillance et de contrôle de l'environnement marin. Il appuie, autant que de besoin, les unités de contrôle avant, pendant et après la mission de contrôle ou de surveillance, en lien avec les centres opérationnels des administrations concernées.

2. Il oriente et assure une veille juridique, centralise et tient à jour la documentation de référence sur le site internet LEGICEM.

3. Il participe à la cohérence des missions de contrôle réalisées par les différentes unités de contrôle au niveau national et à l'échelle des façades et bassins maritimes.

4. II. - Sans préjudice du contrôle opérationnel exercé par chaque administration contribuant à la politique de surveillance et de contrôle de l'environnement marin sur ses moyens, et de la mission générale de coordination de ces unités exercée par le représentant de l'Etat en mer, le centre d'appui au contrôle de l'environnement marin participe à l'orientation et à la coordination de l'action des moyens des administrations engagés dans des missions au titre des plans de surveillance et de contrôle de l'environnement marin.

5. Il guide les unités de contrôle vers les enjeux prioritaires, notamment en aire marine protégée, en zone de protection forte et en matière de respect des autorisations en mer.

6. III. - Le centre d'appui au contrôle de l'environnement marin assure la centralisation du rapportage des missions prévues au titre de la politique de surveillance et de contrôle de l'environnement marin, déclinée notamment dans les plans de surveillance et de contrôle de l'environnement marin.

7. A ce titre, sans préjudice du lien avec leurs contrôleurs opérationnels, ni de la coordination des moyens de l'Etat en mer, relevant de l'autorité du préfet maritime ou du délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, les unités de contrôle engagées dans une mission de surveillance et de contrôle de l'environnement marin rendent compte de leurs missions au centre.

8. Le centre assure pour le compte des préfets coordonnateurs compétents et les représentants de l'Etat en mer la synthèse du rapportage de l'ensemble des missions réalisées au sein de leur façade ou bassin maritime au titre du contrôle de l'environnement marin. Il produit des extractions de données régulières et un bilan d'activité annuel pour éclairer l'action publique en matière de protection de la biodiversité marine.

Nota : Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 19 décembre 2025 (NOR : TECK2531344A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053173082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.