Décret n°2023-282 du 19 avril 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 avril 2023.

TexteDécret n°2023-282 du 19 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000047465944
Texte parentLEGITEXT000047465933
Référencearticle 4 du décret n°2023-282 du 19 avril 2023 (version du 21 avril 2023)Légifrance →

1. Toutes facilités sont données aux représentants du personnel de La Poste siégeant aux conseils médicaux de La Poste en formation plénière pour exercer leurs fonctions.

2. Une autorisation d'absence est accordée aux membres représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à deux fois la durée de la réunion, afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation des réunions.

3. Les représentants du personnel sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membre des conseils médicaux de La Poste.

4. Les modalités de convocation des membres représentants du personnel sont prévues par décision du président du conseil d'administration de La Poste.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047465944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.