Arrêté du 6 avril 2023 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 21 avril 2023.

TexteArrêté du 6 avril 2023
RattachementChapitre III : Institution des bureaux de vote électronique et du bureau de vote électronique centralisateur
IdentifiantLEGIARTI000047466690
Texte parentLEGITEXT000047466671
Référencearticle 7 de l'arrêté du 6 avril 2023 (version du 21 avril 2023)Légifrance →

1. Les bureaux de vote électronique exercent les compétences qui leur sont dévolues par le décret du 26 mai 2011 susvisé. Ces compétences s'exercent sous réserve des compétences du bureau de vote électronique centralisateur, mentionnées à l'article 10 du présent arrêté.

2. Ces bureaux de vote sont notamment chargés du contrôle de la régularité du scrutin et des opérations électorales qui leur sont confiées.

3. Ils assurent le respect des principes régissant le droit électoral.

4. Dans le cadre de ces missions, les membres des bureaux de vote électronique peuvent consulter les éléments relatifs aux taux de participation et la liste des émargements des électeurs ayant voté, à l'aide des identifiants électroniques qui leur ont été communiqués.

5. Les membres des bureaux de vote électronique assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047466690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.