Décret n°2023-160 du 6 mars 2023 · Article

Annexe

Article en vigueur depuis le 9 mars 2023.

TexteDécret n°2023-160 du 6 mars 2023
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000047470117
Texte parentLEGITEXT000047470049
RéférenceAnnexe du décret n°2023-160 du 6 mars 2023 (version du 9 mars 2023)Légifrance →

1. RÉSOLUTION MSC. 439 (99) (adoptée le 24 mai 2018)

2. AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX ENGINS À GRANDE VITESSE, 2000 (RECUEIL HSC DE 2000)

3. LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,

4. RAPPELANT l'article 28 b de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,

5. RAPPELANT ÉGALEMENT la résolution MSC. 97 (73), par laquelle il a adopté le Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (" le Recueil HSC de 2000 "), lequel est devenu obligatoire en vertu du chapitre X de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (" la Convention "),

6. RAPPELANT EN OUTRE l'article VIII b et la règle X/1.2 de la Convention, qui ont trait à la procédure d'amendement du Recueil HSC de 2000,

7. AYANT EXAMINÉ, à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, les amendements au Recueil HSC de 2000 qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b i de la Convention,

8. 1. ADOPTE, conformément à l'article VIII b iv de la Convention, les amendements au Recueil HSC de 2000 dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;

9. 2. DÉCIDE que, conformément à l'article VIII b vi 2 bb de la Convention, lesdits amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 2019, à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié au Secrétaire général qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;

10. 3. INVITE les Gouvernements contractants à la Convention à noter que, conformément à l'article VIII b vii 2 de la Convention, ces amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2020, lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;

11. 4. PRIE le Secrétaire général de transmettre, en application de l'article VIII b v de la Convention, des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y est annexé à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;

12. 5. PRIE ÉGALEMENT le Secrétaire général de transmettre des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.

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