Décret n°2023-160 du 6 mars 2023 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 9 mars 2023.

TexteDécret n°2023-160 du 6 mars 2023
Rattachement
Chapitre 14 : RADIOCOMMUNICATIONS
  1. Annexe
  2. Chapitre 14 : RADIOCOMMUNICATIONS
IdentifiantLEGIARTI000047470130
Texte parentLEGITEXT000047470049
RéférenceArticle sans numéro du décret n°2023-160 du 6 mars 2023 (version du 9 mars 2023)Légifrance →

1. 146. Remplacer le texte actuel du paragraphe 14.15.10 par ce qui suit :

2. " 14.15.10. Les RLS par satellite à bord de tous les engins doivent :

3. " 1. Etre soumises à des essais annuels portant sur tous les aspects de leur efficacité opérationnelle, l'accent étant mis en particulier sur la vérification de l'émission sur les fréquences de service, le codage et l'immatriculation, aux intervalles spécifiés ci-après :

4. " 1. A bord des navires à passagers, dans les trois mois qui précédent la date d'expiration du Certificat de sécurité pour engin à grande vitesse ; et

5. " 2. A bord des navires de charge, dans les trois mois qui précédent la date d'expiration du Certificat de sécurité pour engin à grande vitesse, ou trois mois avant ou après la date anniversaire de ce certificat.

6. " La mise à l'essai peut être effectuée à bord du navire ou dans une station approuvée de mise à l'essai ; et

7. " 2. Faire l'objet d'un entretien, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, dans un centre approuvé d'entretien à terre. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047470130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.