Décret n°2023-160 du 6 mars 2023 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 9 mars 2023.

TexteDécret n°2023-160 du 6 mars 2023
Rattachement
Chapitre 8 : ENGINS ET DISPOSITIFS DE SAUVETAGE
  1. Annexe
  2. Chapitre 8 : ENGINS ET DISPOSITIFS DE SAUVETAGE
IdentifiantLEGIARTI000047470132
Texte parentLEGITEXT000047470049
RéférenceArticle sans numéro du décret n°2023-160 du 6 mars 2023 (version du 9 mars 2023)Légifrance →

1. 8.2 Communications

2. 1. Remplacer l'alinéa 2 actuel du paragraphe 8.2.1 par ce qui suit :

3. ". 2 tout engin à passagers à grande vitesse et tout engin à cargaisons à grande vitesse d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 doit être muni, sur chacun de ses bords, d'au moins un dispositif de localisation pour la recherche et le sauvetage. Les dispositifs de localisation pour la recherche et le sauvetage doivent satisfaire aux normes de fonctionnement applicables, qui ne doivent pas être inférieures à celles qui ont été adoptées par l'Organisation. Les dispositifs de localisation pour la recherche et le sauvetage doivent être arrimés à des emplacements tels qu'ils puissent être rapidement placés dans l'un quelconque des radeaux de sauvetage. À titre de variante, un dispositif de localisation pour la recherche et le sauvetage devrait être arrimé dans chaque embarcation ou radeau de sauvetage. "

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