Décret n°2023-160 du 6 mars 2023 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 9 mars 2023.

TexteDécret n°2023-160 du 6 mars 2023
Rattachement
Chapitre 7 : PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
  1. Annexe
  2. Chapitre 7 : PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
IdentifiantLEGIARTI000047470134
Texte parentLEGITEXT000047470049
RéférenceArticle sans numéro du décret n°2023-160 du 6 mars 2023 (version du 9 mars 2023)Légifrance →

1. 1. A la fin du paragraphe 7.17.1, ajouter une nouvelle phrase, libellée comme suit :

2. " Les engins construits le 1er juillet 2002 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2011, dont les espaces à cargaison sont destinés au transport de marchandises dangereuses en colis doivent satisfaire aux dispositions du paragraphe 7.13.3, sauf s'ils transportent des marchandises dangereuses des classes 6.2 et 7 et des marchandises dangereuses en quantités limitées et en quantités exceptées conformément aux tableaux 7.17-1 et 7.17-3, au plus tard à la date de la première visite de renouvellement effectuée le 1er janvier 2011 ou après cette date. " ;

3. 2. Au paragraphe 7.17.1, dans la première phrase, à la suite du membre de phrase " sauf lorsqu'ils transportent des marchandises dangereuses en quantités limitées ", ajouter les mots suivants : " et en quantités exceptées " ;

4. 3. Remplacer le texte de la note 1 du tableau 7.17-1 par le texte suivant :

5. " (1) Cette prescription ne s'applique pas aux conteneurs fermés transportant des marchandises solides des classes 4 et 5.1. Pour les marchandises des classes 2,3,6.1 et 8 qui sont transportées dans des conteneurs fermés, le taux de ventilation peut être ramené à un minimum de deux renouvellements d'air par heure. Pour les liquides des classes 4 et 5.1 qui sont transportés dans des conteneurs fermés, le taux de ventilation peut être ramené à un minimum de deux renouvellements d'air par heure. Aux fins de la présente prescription, une citerne mobile est un conteneur fermé. " ;

6. 4. Remplacer le tableau 7.17-3 par le tableau suivant :

7. " Tableau 7.17-3

8. " Application des prescriptions de la section 7.17.3 aux différentes classes de marchandises dangereuses, à l'exception des marchandises dangereuses solides en vrac


Paragraphe

Classe

1.1 à 1.69

1. 4S

2.1

2.2

2.3 inflammable'7

2.3 non inflammable

3 FP12 < 23° C

3 FP12 ! 23° C à " 60° C

4.1

4.2

4.3 liquides'8

4.3 solides

5.110

5.213

6.1 liquides FP12 < 23° C

6.1 liquides FP12 ! 23° C à " 60° C

6.1 liquides

6.1 solides

8 liquides FP12 < 23° C

8 liquides FP12 ! 23° C à " 60° C

8 liquides

8 solides

9

7.17.3.1.1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7.17.3.1.2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

7.17.3.1.3

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.17.3.1.4

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.17.3.2

X

-

X

-

X

-

X

-

-

-

X15

-

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

X14

7.17.3.3

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

-

7.17.3.4.1

-

-

X

-

-

X

X

-

X8

X8

X

X

X8

-

X

X

-

X8

X

X

-

-

X8

7.17.3.4.2

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

X14

7.17.3.5

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

-

X

X16

X16

-

-

7.17.3.6

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X11

7.17.3.7

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

-

-

X

X

-

-

-

7.17.3.8

X9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7.17.3.9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7.17.3.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9. " 8 Cette prescription s'applique lorsque le Code IMDG exige des " espaces ventilés mécaniquement ".

10. " 9 Les marchandises de cette classe doivent être arrimées à une distance horizontale d'au moins 3 m des limites des locaux de machines, dans tous les cas.

11. " 10 Se reporter au Code IMDG.

12. " 11 Lorsque cela est approprié pour les marchandises transportées.

13. " 12 FP désigne le point d'éclair.

14. " 13 En vertu des dispositions du Code IMDG, l'arrimage de marchandises dangereuses de la classe 5.2 sous pont ou dans des espaces rouliers fermés est interdit.

15. " 14 Applicable exclusivement aux marchandises dangereuses dégageant des vapeurs inflammables qui sont répertoriées dans le Code IMDG.

16. " 15 Applicable exclusivement aux marchandises dangereuses ayant un point d'éclair inférieur à 23° C qui sont répertoriées dans le Code IMDG.

17. " 16 Applicable exclusivement aux marchandises dangereuses relevant de la classe de risque subsidiaire 6.1.

18. " 17 En vertu des dispositions du Code IMDG l'arrimage des marchandises de la classe 2.3 présentant un risque subsidiaire de la classe 2.1 sous pont ou dans des espaces rouliers fermés est interdit.

19. " 18 En vertu des dispositions du Code IMDG l'arrimage des liquides de la classe 4.3 ayant un point d'éclair inférieur à 23° C sous pont ou dans des espaces rouliers fermés est interdit. "

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047470134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.