Décret n°2023-160 du 6 mars 2023 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 9 mars 2023.

TexteDécret n°2023-160 du 6 mars 2023
Rattachement
Chapitre 14 : RADIOCOMMUNICATIONS
  1. Annexe
  2. Chapitre 14 : RADIOCOMMUNICATIONS
IdentifiantLEGIARTI000047470137
Texte parentLEGITEXT000047470049
RéférenceArticle sans numéro du décret n°2023-160 du 6 mars 2023 (version du 9 mars 2023)Légifrance →

1. 14.2. Termes et définitions

2. 1. Au paragraphe 14.2.1, l'alinéa .6 existant est modifié de la manière suivante :

3. « .6 Identités du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) désigne l'identité dans les services mobiles maritimes, l'indicatif d'appel de l'engin, les identités du service mobile par satellite agréé et l'identité du numéro de série qui peuvent être émis par le matériel de l'engin et qui sont utilisés pour identifier cet engin. »

4. 2. Au paragraphe 14.2.1, le nouvel alinéa .17 suivant est ajouté après l'actuel alinéa .16 :

5. « .17 Service mobile par satellite agréé désigne tout service qui fonctionne par l'intermédiaire d'un système à satellites et est agréé par l'Organisation en vue de son utilisation dans le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). »

6. 14.7. Matériel radioélectrique : généralités

7. 3. Au paragraphe 14.7.1, l'alinéa .5 existant est modifié comme suit :

8. « .5 d'un dispositif radioélectrique permettant de recevoir les renseignements sur la sécurité maritime diffusés dans le cadre du système d'appel de groupe amélioré d'un service mobile par satellite agréé, si l'engin effectue des voyages dans la zone océanique A1, A2 ou A3 mais où un service NAVTEX international n'est pas assuré. Peuvent toutefois être exemptés de l'application de cette prescription les engins qui effectuent des voyages exclusivement dans des zones où est assuré un service de diffusion télégraphique à impression directe sur ondes décamétriques de renseignements sur la sécurité maritime, et qui sont équipés de matériel permettant de recevoir ces émissions. »

9. 4. Au paragraphe 14.7.1, l'alinéa .6.1 existant est modifié pour se lire comme suit :

10. « .6.1 pouvoir émettre une alerte de détresse dans le cadre du service par satellites sur orbite polaire fonctionnant dans la bande des 406 MHz ; ».

11. 14.8. Matériel radioélectrique : zone océanique A1

12. 5. Au paragraphe 14.8.1, l'alinéa .5 existant est modifié pour se lire comme suit :

13. « .5 soit dans le cadre d'un service mobile par satellite agréé ; il peut être satisfait à cette prescription en utilisant :

14. « .5.1 une station terrienne de navire ; ou

15. « .5.2 la RLS par satellite prescrite en 14.7.1.6, laquelle peut être soit installée à proximité du poste de navigation habituel de l'engin, soit déclenchée à distance depuis ce poste. »

16. 14.9. Matériel radioélectrique : zones océaniques A1 et A2

17. 6. Au paragraphe 14.9.1, le sous-alinéa .3.3 existant est modifié pour se lire comme suit :

18. « .3.3 soit dans le cadre d'une station terrienne de navire d'un service mobile par satellite agréé. »

19. 7. Au paragraphe 14.9.3, l'alinéa .2 existant est modifié pour se lire comme suit :

20. « .2 soit une station terrienne de navire d'un service mobile par satellite agréé. »

21. 14.10. Matériel radioélectrique : zones océaniques A1, A2 et A3

22. 8. Au paragraphe 14.10.1, le chapeau de l'alinéa .1 existant est modifié pour se lire comme suit :

23. « .1 d'une station terrienne de navire d'un service mobile par satellite agréé et permettant : ».

24. 9. Au paragraphe 14.10.1, le sous-alinéa .4.3 existant est modifié pour se lire comme suit :

25. « .4.3 soit dans le cadre d'un service mobile par satellite agréé en utilisant une station terrienne de navire supplémentaire. »

26. 10. Au paragraphe 14.10.2, le sous-alinéa .3.2 existant est modifié pour se lire comme suit :

27. « .3.2 soit dans le cadre d'un service mobile par satellite agréé en utilisant une station terrienne de navire ; et ».

28. 14.12. Veilles

29. 11. Au paragraphe 14.12.1, l'alinéa .4 existant est modifié pour se lire comme suit :

30. « .4 pour les alertes de détresse transmises par satellite dans le sens côtière-navire, si l'engin est, en application des prescriptions de 14.10.1.1, équipé d'une station terrienne de navire d'un service mobile par satellite agréé. »

31. 14.13. Sources d'énergie

32. 12. Au paragraphe 14.13.2, dans la deuxième phrase, le mot « Inmarsat » est supprimé.

Aller plus loin

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