Décret n°2023-287 du 19 avril 2023 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 22 avril 2023.

TexteDécret n°2023-287 du 19 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000047473471
Texte parentLEGITEXT000047473459
Référencearticle 6 du décret n°2023-287 du 19 avril 2023 (version du 22 avril 2023)Légifrance →

1. Outre le livret scolaire du candidat, le jury dispose d'informations administratives sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les résultats et les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions du diplôme national du brevet.

2. Il peut, au regard de ces éléments, procéder à une harmonisation des notes issues des moyennes annuelles retenues au titre des épreuves terminales.

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