Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2023-303 du 21 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000047479588
Texte parentLEGITEXT000047479584
Référencearticle 1 du décret n°2023-303 du 21 avril 2023Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article D. 5121-74-1-1 du code de la santé publiqueest complété par les dispositions suivantes :
2. « III.-La valeur maximale de la durée mentionnée au 1° du VIII de l'article L. 5121-12-1 est fixée à douze mois à compter de l'échéance du délai mentionné au deuxième alinéa du II du même article lorsqu'aucune demande d'autorisation d'accès précoce au titre de l'article L. 5121-12 n'a été déposée ou de la date de la décision de refus d'autorisation d'accès précoce de la Haute Autorité de santé dès lors qu'une telle demande a été déposée. »