Référencearticle 10 de l'arrêté du 12 avril 2023 (version du 23 avril 2023)Légifrance →
1. Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'organisme un programme annuel de vérification a posteriori, indépendamment de la possibilité dont il dispose de demander à tout moment la communication des éléments se rapportant à un acte particulier.
2. L'organisme est tenu de communiquer tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.
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