Arrêté du 12 avril 2023 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 23 avril 2023.

TexteArrêté du 12 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000047479863
Texte parentLEGITEXT000047479837
Référencearticle 8 de l'arrêté du 12 avril 2023 (version du 23 avril 2023)Légifrance →

1. Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'organisme. A cette fin, il a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'organisme. Il reçoit, selon une périodicité et des modalités prévues par le document mentionné à l'article 6, les documents suivants :

2. - les tableaux de bord internes relatifs à l'activité de l'organisme, notamment en matière de ressources humaines ;

3. - la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses ;

4. - la situation de trésorerie et l'état des placements ;

5. - les comptes rendus d'exécution du contrat d'objectifs et de moyens ;

6. - les balances des comptes annuels par nature ;

7. - les rapports d'audit ;

8. - un état récapitulatif des composantes de la masse salariale, au regard des personnels permanents et non permanents ;

9. - un état récapitulatif des contrats de recrutement et un état des salariés en position de détachement ou de mise à disposition ;

10. - un état des ruptures de contrats de travail assorties d'une indemnité transactionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047479863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.