Décret n°2023-298 du 21 avril 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 avril 2023.

TexteDécret n°2023-298 du 21 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000047480127
Texte parentLEGITEXT000047480116
Référencearticle 4 du décret n°2023-298 du 21 avril 2023 (version du 23 avril 2023)Légifrance →

1. Le préfet du département du lieu d'implantation des bâtiments mentionnés à l'article 1er institue une commission spéciale compétente dans le domaine de la sécurité contre les risques d'incendie de ces bâtiments dont il fixe, par arrêté, la composition et le fonctionnement.

2. La commission est présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend des personnes choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la sécurité contre les risques d'incendie et notamment les membres suivants, dont la présence est nécessaire pour que la commission puisse délibérer valablement :

3. - le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou son représentant ;

4. - le directeur du laboratoire central de la préfecture de police de Paris ou son représentant.

5. Le préfet peut également inviter à siéger à titre consultatif les administrations ou collectivités intéressées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047480127, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.