Décret n°2023-298 du 21 avril 2023 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 23 avril 2023.

TexteDécret n°2023-298 du 21 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000047480126
Texte parentLEGITEXT000047480116
Référencearticle 5 du décret n°2023-298 du 21 avril 2023 (version du 23 avril 2023)Légifrance →

1. Trois mois avant la livraison, à l'exploitant ou à toute personne agissant en son nom et pour son compte, des bâtiments mentionnés à l'article 1er, le maître d'ouvrage saisit le préfet pour organiser une visite de la commission spéciale, dans un délai d'un mois à compter de cette saisine.

2. Cette saisine est accompagnée de la transmission du dossier technique relatif à la conformité aux règles de sécurité contre les risques d'incendie dont le contenu est défini par l'arrêté prévu par l'article 1er.

3. La commission spéciale n'a pas compétence pour se prononcer sur la solidité d'un ouvrage. Elle ne peut rendre un avis dans son domaine de compétence que lorsque le contrôle technique mentionné à l'article 3 a été effectué et que les conclusions de celui-ci lui ont été communiquées.

4. A cette fin, cinq jours avant la visite de la commission, le maître d'ouvrage transmet au préfet :

5. - le rapport final de contrôle technique exempt de réserves majeures, accompagné d'une synthèse retraçant les missions de contrôle relatives à la solidité et à la sécurité réalisées dans le cadre du contrôle technique mentionné à l'article 3 ;

6. - une notice présentant les mesures techniques et d'exploitation prévues pour répondre aux exigences de sécurité incendie en application du présent décret et de son arrêté d'application.

7. Le maître d'ouvrage, un représentant de l'exploitant des bâtiments durant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et un représentant de la société de livraison des ouvrages olympiques assistent aux visites des bâtiments organisées par la commission spéciale. Ils sont entendus à la demande de la commission ou sur leur demande.

8. A l'issue de la visite, la commission rend un avis sur la conformité du projet aux règles fixées par l'arrêté prévu par l'article 1er. A réception de cet avis et dans un délai de deux mois après celle-ci, le préfet peut conditionner l'entrée en exploitation des bâtiments au respect des mesures destinées à garantir la sécurité des usagers et s'y opposer si ces mesures n'ont pas été correctement réalisées.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047480126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.