Arrêté du 21 avril 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 avril 2023.

TexteArrêté du 21 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000047485336
Texte parentLEGITEXT000047485324
Référencearticle 4 de l'arrêté du 21 avril 2023 (version du 26 avril 2023)Légifrance →

1. En application de l'article D. 341-6-6 du code rural et de la pêche maritime, les surfaces engagées en arboriculture dans le cadre de l'aide à la conversion à l'agriculture biologique en métropole hors Corse respectent chaque année les densités minimales suivantes :

2. - vergers (hors vergers de fruits à coque et châtaigneraies) : 70 arbres/hectare ;

3. - vergers de fruits à coque :

4. - noisetiers : 125 arbres/ha ;

5. - amandes, noix, pistaches : 50 arbres/ha ;

6. - caroubes : 30 arbres/ha ;

7. - châtaigneraies : 50 arbres/ha ou justifier d'une production minimale de 800 kg/ha/an par la présentation d'un contrat de vente lors du contrôle sur place.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047485336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.