Arrêté du 7 avril 2023 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 avril 2023.

TexteArrêté du 7 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000047491485
Texte parentLEGITEXT000047491464
Référencearticle 5 de l'arrêté du 7 avril 2023 (version du 27 avril 2023)Légifrance →

1. Pour obtenir l'homologation de son dispositif, le demandeur doit au préalable :

2. - avoir satisfait aux essais de type exigés dans les annexes I et II ;

3. - avoir obtenu un avis aux essais de la commission sur les dispositifs de signalisation horizontale dynamique, y compris sur :

4. - les exigences définies dans le programme d'évaluation ;

5. - le contrôle continu de la production prévu à l'article 7 du présent arrêté ;

6. - le retour d'expérience des solutions installées. Ce dernier est sous la responsabilité exclusive de l'installateur, qui s'engage à respecter les exigences générales définies à l'annexe IV du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047491485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.