Arrêté du 7 avril 2023 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 27 avril 2023.

TexteArrêté du 7 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000047491487
Texte parentLEGITEXT000047491464
Référencearticle 7 de l'arrêté du 7 avril 2023 (version du 27 avril 2023)Légifrance →

1. Le dossier d'homologation comporte également une présentation du contrôle continu de production qui a pour objet d'assurer la conformité aux spécifications et performances des matériels définies aux annexes I et II du présent arrêté et aux recommandations de l'avis de la commission.

2. Le contrôle continu de production est sous la responsabilité exclusive du fabricant, qui est soumis aux exigences générales définies à l'annexe III du présent arrêté, et les exigences particulières définies dans l'avis de la commission sur les dispositifs de signalisation horizontale dynamique.

3. Le fabricant établit au préalable, documente et maintient un système de contrôle de production usine pour garantir que les dispositifs bénéficiant d'un avis aux essais restent conformes.

4. Le système de contrôle de production usine est notamment conforme aux exigences générales décrites à l'annexe III du présent arrêté, et répond aux exigences particulières fixées dans l'avis de la commission.

5. Les procédures écrites du système de contrôle de production usine doivent être fournies par le fabricant à l'Ascquer pour être soumis à l'avis de la commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047491487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.