Arrêté du 7 avril 2023 · Article

Article Annexe I

Article en vigueur depuis le 27 avril 2023.

TexteArrêté du 7 avril 2023
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000047491477
Texte parentLEGITEXT000047491464
Référencearticle Annexe I de l'arrêté du 7 avril 2023 (version du 27 avril 2023)Légifrance →

1. PERFORMANCES GÉNÉRALES EXIGÉES

2. Essais normalisés réalisés par un laboratoire accrédité

3. Pour toutes les performances exigées ci-dessous, les essais devront être réalisés conformément à la norme désignée, par un laboratoire accrédité.

4. Les essais concernant la résistance à la glissance seront réalisés selon la norme NF EN 1436, le coefficient de résistance à la glissance du dispositif de signalisation horizontale dynamique devra être supérieur ou égal à 0,45.

5. Quand le dispositif est éteint et de couleur blanche, les essais suivants devront être réalisés conformément à la norme NF EN 1436 et présenter les performances minimales suivantes :

6. - Visibilité de jour - le coefficient de luminance sous éclairage diffus Qd doit être :

7. 1. Supérieur ou égal à 100 mcd/lux/m2 si le produit est rétroréfléchissant et installé sur du bitume ;

8. 2. Supérieur ou égal à 130 mcd/lux/m2 si le produit n'est pas rétroréfléchissant ou s'il est rétroréfléchissant et installé sur du ciment ;

9. - Visibilité de nuit - Si le produit est rétroréfléchissant, le coefficient de rétroréflexion -Rl doit être supérieur ou égal à 150 mcd/lux/m2 ;

10. - Chromaticité : coordonnées chromatiques dans le domaine de la couleur blanche défini dans la norme NF EN 1436.

11. Les essais de durabilité sont à mener sur le même échantillon installé sur le site de la RN2 dans la commune de Boissy-Fresnoy dans l'Oise, et ils seront réalisés à différents moments : à l'état neuf une fois que le produit est installé sur le site de la RN2, puis à 5 mois (plus ou moins un mois), et à 11 mois (plus ou moins 1 mois).

12. Les essais de durabilité ne seront pas obligatoirement réalisés suivant l'ensemble des dispositions de la norme NF EN 1824.

13. Si les essais de durabilité à 11 mois ne sont pas encore disponibles, l'homologation pourrait être autorisée sur la base des essais à 5 mois. En revanche, si les essais de durabilité à 11 mois sont négatifs, l'homologation pourra être retirée.

14. En complément des performances exigées ci-dessus, une identification des constituants de ces dispositifs de signalisation horizontale dynamique doit être effectuée par application des modes opératoires et normes d'analyses physico-chimiques applicables aux produits de marquage routier dont la liste est donnée dans le cahier des charges d'homologation ou le programme d'évaluation définis à l'article 6.

15. Ces caractéristiques d'identification permettront d'assurer un suivi garantissant le maintien des performances exigées.

16. En l'absence de spécifications normatives sur les tolérances à respecter par le fabricant pour les caractéristiques d'identification de ces produits, les tolérances applicables aux produits de marquage routiers dans le cadre de la marque NF pourront être appliquées en première approche avec un avis particulier qui pourra être donné par la commission définie à l'article 3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047491477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.