1. L'autorisation est accordée par arrêté ministériel. Ce dernier fixe les conditions d'exercice de l'activité autorisée, dont la modification nécessite l'application de la procédure décrite à l'article 112. Il fixe notamment sa durée, qui n'excède pas dix ans, et la date limite de demande d'un éventuel renouvellement. Il précise également si l'activité est concernée par l'article 109. Il précise, enfin, l'état récapitulatif du référentiel d'autorisation. Ce référentiel comprend le cas échéant les aménagements accordés, dans les conditions précisées à l'article 119.
Arrêté du 13 avril 2023 · Article
Article 108
Article en vigueur depuis le 28 avril 2023.
TexteArrêté du 13 avril 2023
Rattachement
Section 2 : Procédure d'autorisation initiale
- Titre IV : MODALITÉS D'AUTORISATION ET DE MODIFICATION DES AUTORISATIONS
- Chapitre Ier : Procédure d'autorisation
- Section 2 : Procédure d'autorisation initiale
IdentifiantLEGIARTI000047497341
Texte parentLEGITEXT000047497034
Aller plus loin
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