Arrêté du 13 avril 2023 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 28 avril 2023.

TexteArrêté du 13 avril 2023
Rattachement
Chapitre Ier : La conception et la démonstration de performance
  1. Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
  2. Chapitre Ier : La conception et la démonstration de performance
IdentifiantLEGIARTI000047497147
Texte parentLEGITEXT000047497034
Référencearticle 14 de l'arrêté du 13 avril 2023 (version du 28 avril 2023)Légifrance →

1. L'opérateur prend en compte la sécurité dès les premières phases de conception des installations, des plateformes de transbordement et du système de sécurité nucléaire défini à l'article 18, de manière à limiter autant que possible :

2. - les conséquences potentielles d'actes de malveillance ;

3. - la facilité de commettre de tels actes sur les installations ; et

4. - les vulnérabilités du système de sécurité nucléaire face à de tels actes, ou à des aléas pouvant en réduire l'efficacité.

5. Il applique ce principe à tous les éléments de la sécurité nucléaire, dans leurs aspects techniques, organisationnels et humains, en prenant en compte l'ensemble des prescriptions figurant au présent arrêté. En particulier, pour ce qui concerne la menace interne, il prend en compte les dispositions prévues à l'article 17.

6. La sécurité dès la conception prend également en compte les spécificités du site et de son environnement de sécurité nucléaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047497147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.