Arrêté du 13 avril 2023 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 28 avril 2023.

TexteArrêté du 13 avril 2023
Rattachement
Chapitre Ier : La conception et la démonstration de performance
  1. Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
  2. Chapitre Ier : La conception et la démonstration de performance
IdentifiantLEGIARTI000047497159
Texte parentLEGITEXT000047497034
Référencearticle 20 de l'arrêté du 13 avril 2023 (version du 28 avril 2023)Légifrance →

1. I. - L'opérateur identifie les cibles potentielles présentes à l'intérieur du périmètre d'autorisation ainsi que, pour les systèmes d'information nécessaires à la démonstration de sécurité nucléaire, celles qui pourraient être à l'extérieur.

2. Il évalue pour chacune d'entre elles sa sensibilité, en vue de déterminer, selon le cas :

3. - les menaces de référence à prendre en compte ;

4. - le critère applicable au regard de l'annexe 10 ;

5. - la ou les zones de protection requises pour l'application de l'article 71.

6. II. - La sensibilité face au sabotage est appréciée selon les dommages envisageables radiologiques ou toxiques, pour les personnes représentatives, consécutifs à des actes malveillants.

7. Les moyens et caractéristiques majorants des menaces de référence peuvent être pris en compte pour évaluer cette sensibilité. Le système de sécurité nucléaire n'est pas pris en compte à ce stade, ni pour écarter la possibilité de conséquences, ni pour évaluer la sensibilité.

8. L'opérateur veille à la cohérence de l'évaluation des conséquences du sabotage des cibles potentielles avec celles présentées dans la démonstration de sûreté nucléaire, en application de l'article 16 et du IV de l'article 19. Lorsque les conséquences radiologiques ou toxiques peuvent dépendre de dispositions techniques, actives ou passives, de la démonstration de sûreté nucléaire, l'opérateur examine également la pertinence de retenir ces dernières comme cibles potentielles.

9. III. - La sensibilité au vol des matières nucléaires, au détournement et à la perte, est appréciée selon la catégorie des matières nucléaires.

10. IV. - Les matières nucléaires et autres matières chimiques faisant l'objet de mouvements internes sont considérées comme des cibles potentielles. Les matières nucléaires respectant les conditions précisées au IV de l'article 84 ne le sont pas.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047497159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.